JURI-CE

Accord d’entreprise et convention collective

Cass. Soc., 13 novembre 2014, n° 13-12.118:

Il résulte de l’article 45 de la loi du 4 mai 2004 que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs, qu’il en résulte qu’un accord collectif d’entreprise, même conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables, à une convention collective nationale de niveau supérieur conclue antérieurement, à moins que les signataires n’en n’aient disposé autrement.

Aux termes de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, l’accord d’entreprise peut comporter des clauses moins favorables que celles d’une convention de branche sauf en matière de salaires minima, de classifications, de protection sociale complémentaire et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle.

La Cour de cassation dans cet arrêt de confirmation (Cass. Soc. 9 mars 2011 n° 09-69.647) apporte une exception à l’article précédemment cité. Cependant, cette exception est conforme aux principes relatifs à l’application de la loi dans le temps. En effet, avant la loi du 4 mai 2004, un accord d’entreprise ne pouvait déroger par des clauses moins favorables à la CCN.

Enfin, la Cour de cassation reprenant toujours la solution de la cour de cassation du 9 mars 2011, valide les clauses autorisant les dérogations à tout ou partie de la convention collective de branche par un accord de branche.

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