Changement des conditions de travail du salarié ne nécessitant pas son accord
Cass. Soc. 28 mai 2015, n°14-13.166
Une nouvelle répartition des horaires de travail et le changement du lieu de travail constituent un simple changement des conditions de travail, et ne nécessitent pas l’accord du salarié.
Le fait de modifier la répartition des horaires du salarié et son lieu de travail dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail, et non une modification du contrat de travail. A ce titre, l’accord du salarié n’est pas indispensable, et celui-ci, s’il ne se présente pas à son poste, peut se voir licencié pour abandon de poste constitutif d’une faute grave.
En l’espèce, une salariée était embauchée en CDI à temps partiel et son employeur souhaitait instaurer une nouvelle répartition du temps de travail ainsi qu’une modification du lieu de travail.
Celle-ci ne s’était pas présentée sur son nouveau lieu de travail, l’employeur l’avait alors licenciée pour refus abusif d’un changement des conditions de travail et abandon de poste constitutif d’une faute grave.
La salariée avait alors contesté le bien-fondé de son licenciement en justice, estimant que son licenciement n’était pas justifié.
Les juges de la Cour d’appel avaient débouté la salariée en estimant que la nouvelle répartition horaire avait été acceptée dans son principe par cette dernière et que celle-ci était compatible avec ses autres engagements professionnels et adaptés à sa vie familiale. Ils ont également estimé que le nouveau lieu de travail était situé dans le même secteur géographique que le précédent, et que de ce fait, la mutation géographique constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification de son contrat.
Dans le cas d’un changement des conditions de travail, le salarié qui s’y oppose se rend coupable d’une faute professionnelle, et peut alors être licencié pour faute grave (ce qui implique qu’il ne touchera pas d’indemnités).
La salariée s’est alors pourvue en cassation.
Mais la Haute juridiction a rejeté son pourvoi , en considérant que le nouveau lieu de travail, situé à 12 km que le précédent, et correctement desservi par des transports en commun, devait être considéré comme étant compris dans le même secteur géographique. De plus, elle estime à son tour que la nouvelle répartition horaire avait été acceptée par la salariée et était compatible avec ses autres engagements professionnels.
La Cour de cassation a donc estimé que cette mutation géographique constituait bien un changement des conditions de travail de la salariée, et non une modification de son contrat de travail, et que de ce fait, elle s’était rendue coupable d’un abandon de poste, susceptible de justifier son licenciement pour faute grave.