JURI-CE

Arrêt de travail

Cass. Civ. 2, 17 septembre 2015, 14-20.343:

 

En vertu de l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale : hormis l’hypothèse d’une autorisation du médecin traitant, un salarié ne peut exercer aucune activité, incompatible avec le repos – rémunérée ou pas – , au risque de perdre le bénéficie des indemnités journalières.

Il résulte également de ces dispositions qu’une sanction financière (dont les conditions sont prévues à l’article L 162-1-14) ne peut être infligée que si cette activité est rémunérée, et uniquement si le salarié a bénéficié d’indemnités journalières pendant la période litigieuse.

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