JURI-CE

Assistance de l’avocat – salarié protégé

CAA Nantes, 26 mars 2015, no 13NT03326

 

L’avocat peut assister le salarié protégé au cours de l’audition dans l’enquête contradictoire de l’inspecteur du travail, en vue d’autoriser ou de refuser son licenciement

 

En l’espèce, à l’occasion de l’enquête contradictoire, un inspecteur du travail refuse la présence de l’avocat du salarié protégé qui fait l’objet d’une procédure de licenciement « au motif que son employeur s’y opposait ». À la suite de ses investigations, l’inspecteur autorise le licenciement. Cette décision fait l’objet d’un recours hiérarchique. Dans ce cadre, le ministre procède à une nouvelle enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié est entendu cette fois-ci en présence de son avocat. La décision de l’inspecteur du travail est confirmée implicitement.

Le tribunal administratif de Rennes est alors saisi. Il annule la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement ainsi que la décision du ministre du Travail confirmant implicitement cette décision.

La Cour administrative d’appel de Nantes confirme la décision de Rennes.

Pour cette dernière, cette irrégularité dans la procédure d’enquête administrative justifie l’annulation de l’autorisation de licenciement. Le salarié a,  en effet, été privé d’une garantie de fond.

Elle ajoute que « l’assistance d’un avocat n’est pas non plus incompatible avec le caractère contradictoire de l’enquête conduite par l’inspecteur du travail ». Par conséquent, en refusant la présence de l’avocat, l’inspecteur du travail a « privé l’intéressé d’une garantie ».

La CAA nous livre une autre précision. Le fait que le ministre ait procédé à une nouvelle enquête contradictoire, cette fois en présence de l’avocat n’a pas effet de régulariser la décision initiale d’autorisation de licenciement.

La possibilité pour le salarié ou l’employeur de se faire assister par un avocat ne doit pas faire obstacle au pouvoir reconnu à l’inspecteur du travail d’entendre ou d’interroger seul l’employeur ou le salarié pour les besoins de l’enquête.

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