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Congé de formation économique, sociale et syndicale : les changements au 1er janvier 2015

Congé de formation économique, sociale et syndicale : ce qui a changé le 1er janvier 2015

 

La loi du 5 mars 2014 n’est pas venue réformer la procédure de mise en œuvre (forme et délai de la demande) et les possibilités limitées de refus ou de report par l’employeur (L.3142-13 et R.3142-3et suivants) pour le congé de formation économique, sociale et syndicale. En revanche, les modalités d’indemnisation du salarié participant à cette formation ont été modifiées.

En effet, le problème qui se pose pour ce type de congé, est la question de la rémunération du salarié pendant la durée du congé de formation, car le maintien de salaire n’est pas obligatoire (sauf dispositions de la convention collective applicable, accord d’entreprise ou accord de l’employeur).

Avant le 1er janvier 2015, dans les entreprises d’au moins 10 salariés, une somme équivalant à 0,008% du montant des salaires payés pendant l’année en cours devait être prélevée, puis répartie entre chaque bénéficiaire du congé. Mais cette disposition a disparu et l’article L3142-8 a été abrogé.

Depuis le 1er janvier 2015, des changements ont vu le jour :

 

 

 

 

Article L.3142-7 du code du travail :
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

 

Article L.3142-9 :
La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l’année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.

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