Cass. soc. 20 octobre 2015, n°13-26.890
Aux termes de l’article L1226-1 du Code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par la sécurité sociale.
Cette contre-visite médicale peut intervenir à la demande de la caisse de sécurité sociale (la CPAM) ou bien être à l’initiative de l’employeur.
Dans ce dernier cas, quel est le médecin contrôleur qui peut intervenir à la demande de l’employeur?
La réponse est simple, l’employeur a le choix du médecin contrôleur en vue d’effectuer la contre-visite médicale prévue par l’article L1226-1 du Code du travail.
Cependant, pour garantir la sincérité de la contre-visite, et éviter toute décision de complaisance, l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale règlemente la procédure alors applicable.
En effet, aux termes de cet article, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L1226-1 du Code du travail, conclut soit :
- l’absence de justification d’un arrêt de travail,
- fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, alors, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la CPAM dans un délai maximal de quarante-huit heures. Et, au regard de ce rapport, le service du contrôle médical peut :
- Soit demander à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières au salarié, sous réserve de respecter un délai à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières pendant lequel l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation.
- Soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.
Ainsi, à la seule lecture du rapport du médecin contrôleur qu’il a librement choisi, il est parfaitement impossible pour l’employeur de stopper le versement de l’indemnité journalière complémentaire à celle versée par la CPAM, et mise à sa charge par le Code du travail.