JURI-CE

Contrôle d’un arrêt de travail

Cass. soc. 20 octobre 2015, n°13-26.890

 

Aux termes de l’article L1226-1 du Code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par la sécurité sociale.

Cette contre-visite médicale peut intervenir à la demande de la caisse de sécurité sociale (la CPAM) ou bien être à l’initiative de l’employeur.

 

Dans ce dernier cas, quel est le médecin contrôleur qui peut intervenir à la demande de l’employeur?

La réponse est simple, l’employeur a le choix du médecin contrôleur en vue d’effectuer la contre-visite médicale prévue par l’article L1226-1 du Code du travail.

Cependant, pour garantir la sincérité de la contre-visite, et éviter toute décision de complaisance, l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale règlemente la procédure alors applicable.

En effet, aux termes de cet article, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L1226-1 du Code du travail, conclut soit :

Ainsi, à la seule lecture du rapport du médecin contrôleur qu’il a librement choisi, il est parfaitement impossible pour l’employeur de stopper le versement de l’indemnité journalière complémentaire à celle versée par la CPAM, et mise à sa charge par le Code du travail.

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