Application de la convention collective dans le domaine du sport
Cass. Soc., 10 février 2016, 14-26.147
Dans cet arrêt, la Chambre sociale rappelle que, nonobstant les dispositions de la charte du football professionnel, une convention ne peut permettre à un employeur de modifier du contrat de travail – en l’espèce la réduction de la rémunération décidée par le club – sans l’accord du salarié.
La Charte du football professionnel (ayant valeur de convention collective sectorielle) prévoit en son article 761, que le joueur dont l’équipe a été reléguée en ligue 2, devra donner sa réponse sous 8 jours à la proposition de diminution de salaire. Il pourra soit l’accepter, soit être libéré de son contrat au 30 juin s’il la refuse.
Un joueur engagé en CDD de 3 saisons au FC Nantes s’est vu informer qu’en raison de la relégation en ligue 2, sa rémunération contractuelle ne serait pas maintenue.
Il a saisi le Tribunal et demandé un rappel de salaire. Il s’est vu débouté par la Cour d’appel de Rennes au motif qu’il n’avait pas donné réponse sous 8 jours conformément à la Charte pré-citée. Cette décision est cassée par la Chambre sociale : « sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à l’employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du salarié ».
Cass. Soc. 10 février 2016, 15-16.080
La convention collective nationale du sport prévoit que : « les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. Ils s’achèvent impérativement la veille à minuit du début d’une saison sportive. (…) Si le contrat commence à s’exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu’à la veille de la saison suivante. »
Un club de rugby est placé en liquidation judiciaire et l’entraîneur sportif a été licencié. Celui-ci réclame des dommages et intérêts pour rupture abusive en faisant valoir les dispositions pré-citées. Selon lui, cette clause est applicable à tout contrat de travail conclu entre une société sportive et un entraîneur. La cour d’appel le déboute de ses demandes et estime que les dispositions ne s’appliquent que pour les contrats à durée déterminée. Le salarié se pourvoit en cassation en indiquant qu’il n’existe aucune restriction à l’application de la clause. Les Hauts magistrats confirment pourtant l’analyse de la Cour d’appel. La clause litigieuse stipule en effet que « les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives », elle concerne donc les contrats conclus à durée déterminée. Elle décide donc que « le salarié, engagé en qualité d’entraîneur, par un contrat à durée indéterminée, ne pouvait se prévaloir de ces dispositions ».