Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 14-60.413
Elections professionnelles : Fin du contentieux relatif à la mention des horaires d’ouverture et de fermeture du scrutin professionnel
Il peut être suppléé par un constat d’huissier à la mention, par le président du bureau de vote, des heures d’ouverture et de clôture du scrutin sur le procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, dès lors que cette mention a pour finalité d’assurer la sincérité du scrutin.
En l’espère, un salarié avait saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation des élections en raison de l’absence de mention relative aux horaires du vote dans le PV de dépouillement.
Le Tribunal d’Instance l’a débouté au motif que si les horaires du vote ne figuraient pas dans le PV de dépouillement, ils avaient toutefois été inscrits dans le constat rédigé par un huissier présent le jour du scrutin. Selon le juge d’instance, la sincérité du scrutin avait ainsi été assurée, de sorte que la négligence du président du bureau de vote ne pouvait entraîner de plein droit l’annulation des élections.
En effet, en vertu de l’article R.57 du Code électoral, « le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au PV l’heure de l’ouverture et l’heure de clôture du scrutin ». Ce procès-verbal doit être établi immédiatement après la fin du dépouillement. Cependant, les Cerfa de PV des élections professionnelles ne prévoyaient pas de rubrique à cet effet, d’où de nombreuses annulations d’élections sur ce seul motif.
La Cour de cassation a ainsi précisé qu’il « peut être suppléé par constat d’huissier à la mention, par le président du bureau de vote, des heures d’ouverture et de clôture du scrutin sur le procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement ». Elle fait ici preuve de flexibilité en admettant que le constat établi par l’huissier présent lors du scrutin puisse pallier la carence du président du bureau de vote. La solution semble logique, puisque l’obligation faite à ce dernier d’indiquer les horaires du scrutin a pour unique but d’assurer la sincérité du vote. Or, dans la mesure où l’huissier, à l’instar des membres du bureau de vote, est en charge de constater le bon déroulé des opérations électorales, le PV de constat qu’il établit permet, comme le PV de dépouillement, de certifier la sincérité du scrutin au regard de l’article R.57 du Code électoral.
En principe, le défaut des mentions prévues à l’article R.57 du Code électoral constitue une irrégularité entraînant à elle seule l’annulation des élections[1]. Toutefois, il a été admis que cette mention peut être effectuée sur un document établi concomitamment et annexé au procès-verbal[2].
L’administration s’est également saisie de ce problème et a modifié ses Cerfa de PV d’élections professionnelles. Elle a ajouté sous la date du 1er et 2e tour des élections du CE, des délégués du personnel et de la délégation unique du personnel, une zone de saisie « Horaire d’ouverture du scrutin » suivi d’une autre « Horaire de clôture du scrutin ». Les contentieux en la matière risquent dès lors d’être largement limités.
[1] cass. soc. 16 octobre 2013, n° 12-21.680
[2] cass. soc. 17 décembre 2014, n° 14-12.401