Indemnisation en cas d’inaptitude liée à une faute inexcusable
Cass. ch. mixte, 9 janvier 2015, 13-12.310
La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte par le livre IV de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une indemnisation distincte.
Dans un arrêt publié au bulletin, au rapport et sur le site internet de la cour de cassation, la chambre mixte s’est prononcée sur l’indemnisation en cas d’inaptitude liée à une faute inexcusable.
Rappelons que l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose que, en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. la jurisprudence est intervenue à de multiples reprises pour déterminer les postes de préjudices déjà couverts par les prestations issues de la législation professionnelle et ceux qui, bien que non énumérés par l’article L. 452-3 précité, permettent à la victime de réclamer une indemnisation distincte devant les juridictions de sécurité sociale.
La Cour de cassation conclut dans cette décision que le préjudice de la perte des droits à retraite, est déjà couvert par la rente majorée accordée au titre de la faute inexcusable, ce qui exclut toute demande d’indemnisation supplémentaire, y compris devant le conseil de prud’hommes éventuellement saisi de la validité de la rupture du contrat de travail.
Cette précision remet directement en cause une jurisprudence dégagée par la chambre sociale en 2011 qui avait admis que, en cas de faute inexcusable ayant conduit à un accident du travail, puis au licenciement pour inaptitude consécutive à cet accident, la victime était fondée à réclamer devant la juridiction prud’homale une indemnité réparant la perte des droits à la retraite(Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 10-20.991).
A retenir
La perte des droits à retraite rejoint ainsi la liste des préjudices non visés à l’article L. 452-3 qui ne peuvent donner lieu à réparation complémentaire, tels:
– le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2 e civ., 4 avril 2012, n° 11-15.393 et 11-14.311)
– les frais médicaux et assimilés (Cass. 2 e civ., 4 avril 2012, n° 11-18.014)
– la perte de revenus professionnels (Cass. 2 e civ., 13 octobre 2011, n° 10-15.649).
En revanche, l’indemnisation complémentaire est possible au titre du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel temporaire (Cass. 2 e civ., 4 avril 2012, n° 11-14.311) ou des frais d’aménagement du logement et d’adaptation du véhicule (Cass. 2 e civ., 30 juin 2011, n° 10-19.475).