La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite Macron a été publiée au Journal Officiel du 7 août 2015. Voici en les principales mesures portant sur la justice prud’homale :
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Un bureau de conciliation et d’orientation
L’actuel bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes devient désormais le bureau de conciliation et d’orientation.
Le nouvel article L1454-1-2 du Code du travail (article 258 de la loi Macron) prévoit qu’ « un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. »
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Création d’un défenseur syndical
Un nouveau statut est créé : le défenseur syndical. Le défenseur syndical assiste ou représente le salarié ou l’employeur devant le Conseil de Prud’hommes ou devant la Cour d’appel.
Les nouveaux articles L1453-4 à L1453-8 du Code du travail prévoient :
- l’obligation de confidentialité et du secret par les défenseurs syndicaux. Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative
- le maintien de salaire des défenseurs syndicaux pendant les heures de délégation pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite de 10 heures par mois. Cette rémunération est remboursée aux employeurs par l’Etat
- la possibilité, après accord de l’employeur, de bénéficier d’autorisation d’absence pour les besoins de leur formation, dans la limite de deux semaines par période de 4 ans
- les défenseurs syndicaux sont tenus au secret professionnel et d’une obligation de discrétion.
Le défenseur syndical bénéficie du statut protecteur. Ainsi, comme tout salarié protégé, le licenciement du défenseur syndical sera soumis à la procédure d’autorisation administrative (article L1453-9 du Code du travail).
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La mise en place d’un référentiel indicatif
La loi Macron a également mis en place un référentiel indicatif qui devra être appliqué par les conseillers prud’homaux en cas de licenciement irréguliers ou sans cause réelle et sérieuse.
Ce référentiel indicatif sera établi selon les critères suivants :
- l’âge de la personne concernée
- son ancienneté
- sa situation par rapport à l’emploi, si la personne concernée a retrouvé un emploi ou non (article L1235-1-3 du Code du travail).