Cass. soc., 8 octobre 2014, n°13-11.789:
En l’absence d’élément objectif et pertinent la justifiant, la disposition d’une convention collective qui exclut les salariés licenciés pour cause d’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel du bénéfice de l’indemnité de licenciement qu’elle institue, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé du salarié.
Il en résulte que les dispositions illicites de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole, qui fixent une indemnité conventionnelle différente pour les salariés licenciés pour inaptitude, doivent être écartées au profit de celles du 1° de cet article qui prévoient une indemnité conventionnelle supérieure.
En l’espèce, une salariée licenciée pour inaptitude saisit le conseil des prud’hommes en invoquant une discrimination créée par l’article 36 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole, laquelle prévoyait dans sa rédaction alors en vigueur, d’exclure de la très avantageuse indemnité conventionnelle de licenciement les salariés licenciés pour inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident de la vie privée. A ces derniers était réservé un tout autre traitement. Soit, pour les licenciés « lambda », une indemnité égale à un demi mois de salaire par année d’ancienneté pour les six premières années et un mois de salaire par année d’ancienneté pour les années suivantes, avec un montant maximum de 24 mois de salaire. Pour les salariés inaptes, une indemnité égale à l’indemnité légale majorée de 50%.
La cour de cassation, qui admettait une telle différenciation auparavant (cass. soc., 6 juillet 2010, n°09-40.427 et cass. soc., 2 juin 2004, n°03-40.071), revient sur sa jurisprudence. Si une telle différence n’est pas justifiée par un élément objectif et pertinent, il y a discrimination fondée sur l’état de santé du salarié.