Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-87.041 Inédit
Mandat d’action en justice du CE : le secrétaire adjoint n’est pas le secrétaire
En l’espèce, le PV de réunion du CE fait apparaître en son en-tête que M. D est secrétaire adjoint, et qu’il remplira la fonction de secrétaire au CE, ce dernier étant en congé sabbatique. De la même manière, il est donné pouvoir au secrétaire adjoint d’ester en justice. Il était en effet indiqué : « Autorisation au secrétaire adjoint ou à un autre membre, muni d’un pouvoir, assisté d’un avocat pour ester en justice concernant l’affaire d’escroquerie dans le cadre de l’intéressement et de la tentative de corruption d’un membre élu du comité d’entreprise faite par M. … directeur de la société ». Le comité d’entreprise a souhaité porter plainte pour entrave et corruption contre l’employeur : non seulement celui-ci ne l’avait pas consulté sur un accord d’intéressement, mais il avait tenté par la suite de faire pression sur un membre du CE pour insérer au PV une mention destinée à établir l’existence de cette consultation. L’employeur conteste le mandat octroyé à l’un de ses membres par le CE.
Lorsque le comité d’entreprise veut agir en justice, il lui faut désigner l’un de ses membres et il convient d’être très précis.
La Cour de cassation a été amenée à s’interroger sur la précision de la délibération du CE désignant l’un de ses membres pour ester en justice.
En l’espèce, une délibération préalable et expresse du CE figurait au PV désignant le secrétaire adjoint ou l’un de ses membres mandaté pour pouvoir ester en justice. Néanmoins, le secrétaire adjoint étant devenu secrétaire, il n’avait plus la qualité de « secrétaire adjoint ». Il n’avait donc plus qualité à agir en justice. Il lui fallait donc un pouvoir spécifique, comme le précisait la délibération, et donc une nouvelle délibération du CE.
La Cour de cassation a donc conclu à l’irrecevabilité de l’action du CE et a réaffirmé la nécessité de précision de la délibération désignant la personnes habilitée à ester en justice.