Cass. soc. 22 octobre 2014 n° 13-18.362
L’employeur doit démontrer que les décisions qu’il a prises sont justifiées par des éléments objectifs à tout harcèlement.
Cet arrêt est une nouvelle occasion pour la Cour de cassation, de rappeler le particularisme des modes de preuve dans les cas de harcèlement.
En l’espèce, la directrice des ressources humaines de la CCI de Marseille a été licenciée pour faute grave et a saisi le conseil des prud’hommes pour contester la licéité de son licenciement et obtenir des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi. Pour ce faire, elle verse au dossier divers documents (comptes-rendus d’entretien avec son supérieur hiérarchique, certificats médicaux, attestations) qui, examinés ensemble, laissent simplement présumer, pour la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 28.03.2013), l’existence effective d’un harcèlement. Cette dernière déboutera donc la salariée de ces demandes.
Sa position n’est pas suivie par la Haute Juridiction. En effet, le salarié n’a pas à prouver le harcèlement. Au visa de l’article L1154-1 du code du travail, la cour énonce que dès lors que des faits laissent présumer l’existence d’un harcèlement, il revient à l’employeur de prouver que ces situations ne sont pas constitutives de harcèlement[1] : « qu’en statuant ainsi, sans indiquer précisément en quoi il était établi par l’employeur que les agissements qui lui étaient imputés et dont elle avait considéré qu’ils permettaient de présumer de l’existence d’un harcèlement n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs à tout harcèlement ».
La cour ne fait que confirmer une position connue depuis 2008[2].
[1]Cass. soc. 15.11.2011 n°10-10.687
[2]Cass. soc. 24.09.2008 nos 06-46.517, 06-45.747, 06-45-579 et 06-43.054