Cass. soc. 3 décembre 2014 n°13-18.743:
Ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat, l’employeur qui prend les mesures pour résoudre au mieux un conflit existant.
L’employeur doit veiller, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, à ce que des situations de harcèlement ne se présentent pas. Si l’employeur prend connaissance d’une situation risquant de dégénérer vers le harcèlement, il devra, toujours dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, réagir très rapidement, pour faire cesser le trouble et ainsi pouvoir espérer échapper à la condamnation supplémentaire pour absence de prévention. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans sa décision du 3 décembre 2014.
En l’espèce, une secrétaire comptable a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Cette salariée était en conflit avec une autre. L’employeur avait adopté diverses mesures en vue de résoudre le conflit (saisine du médecin du travail et du CHSCT, organisation d’une médiation). Elle saisit la juridiction prud’homale en vue de percevoir une réparation du préjudice de harcèlement moral subi et du manquement à l’employeur à son obligation de résultat. Déboutée en appel, elle se pourvoit en cassation.
La Haute Juridiction confirme la décision rendue en deuxième ressort et énonce que « l’employeur justifiait avoir tout mis en œuvre pour que le conflit personnel […] puisse se résoudre au mieux des intérêts de l’intéressée ».
L’employeur a donc tout intérêt à réagir vite afin d’éviter que la situation ne devienne un cas de harcèlement avéré. Son absence de réaction lui vaudra toujours une condamnation. La cour confirme donc sa position du 9 juillet 2014.