L’obligation d’information des employeurs allégée
Ordonnance 26/06/2014 n°2014-699
Une ordonnance publiée au Journal Officiel du 27 juin 2014 (ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail) a pour objet de simplifier les dispositions du Code du travail, notamment sur les obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration. Ainsi, certaines obligations sont remplacées par une communication sur demande de l’autorité administrative ou par une mise à disposition.
Cela concerne les documents liés aux élections professionnelles (procès-verbaux de carence et accords préélectoraux).
L’obligation d’affichage pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au CE favorise l’information des salariés et des organisations syndicales. Désormais, cette obligation peut être remplie par tout moyen d’information ou de diffusion, ce qui offre une certaine « souplesse » aux employeurs, pour l’organisation des élections professionnelles (nouveaux articles : article L. 2314-2 pour les DP, L. 2324-3 pour les CE, et suivants du code du travail).
Cela concerne :
- L’obligation relative à l’information des salariés lors de organisation des élections
- L’invitation des parties habilitées à négocier le protocole d’accord préélectoral
- Le procès-verbal de carence en l’absence d’élection DP ou CE.
Dans les faits, les protocoles d’accords préélectoraux prévus à l’article L. 2314-10 (pour les DP) et L. 2324-12 (pour les CE) ne seront plus transmis systématiquement à l’inspecteur du travail, mais seulement si celui-ci les réclame. Ainsi, même lorsque le protocole d’acord préélectoral vient opérer une modification dans le nombre ou la composition des collèges électoraux, l’employeur n’est plus tenu de le transmettre. C’est l’inspecteur du travail qui devra au préalable lui en faire la demande.