Cass. Soc., 4 février 2015, 13-25.627
La conclusion d’un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial oblige l’employeur à fournir un travail au salarié
Dans une décision du 11 avril 2014 (QPC 2014-388), le Conseil constitutionnel a estimé que la détermination du régime juridique du portage salarial incombait au législateur et non aux partenaires sociaux. À ce jour aucune loi n’a encore été adoptée à ce sujet : le code du travail ne contient qu’une brève disposition. L’article 1251-64 indique succinctement que « le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.»
En l’espèce, un salarié engagé le 2 octobre 2006 par une société de communication en qualité de rédacteur pour assurer des missions auprès d’un autre société exerçait, à compter d’un avenant en date du 1er mars 2008, la fonction de directeur de contenu. Il a été licencié le 19 mars 2010 au motif qu’il n’avait pas respecté la clause d’objectifs de son contrat de travail qui lui faisait obligation de conclure avant la fin de sa mission en cours une ou des missions nouvelles équivalentes à cinq jours. Il a saisi la juridiction prud’homale. La cour d’appel de Paris, le 10 septembre 2013, a condamné l’employeur au paiement des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés, d’indemnité de licenciement et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celui-ci a formé un pourvoi devant la cour de cassation au motif que l’économie du portage salarial repose sur le fait que c’est au salarié porté qu’il appartient de trouver des missions auprès d’entreprises clientes. En conséquence, si le salarié porté est soumis au régime du salariat pour ce qui concerne sa rémunération et ses accessoires, l’entreprise de portage salarial ne saurait être tenue de lui fournir du travail.
La chambre sociale rejette le pourvoi en rappelant sa jurisprudence du 17 février 2010 : le portage salarial relève du régime du salariat et emporte donc l’obligation d’ordre public de fournir du travail au salarié porté. Pour la cour de cassation, il est donc interdit de licencier un salarié porté au motif qu’il est resté sans activité, nonobstant la présence d’une clause l’obligeant à trouver de nouveaux clients.