JURI-CE

Présomption du préjudice d’anxiété et Acaata

Cass. Soc, 2 juillet 2014, n°11-29.788

 

Présomption du préjudice d’anxiété pour les salariés dont l’établissement est soumis à l’Acaata (Allocation de cessation anticipée d’activité)

En mai 2010, dans un arrêt publié au rapport, la cour de cassation a reconnu aux salariés exposés aux poussières d’amiante un préjudice spécifique d’anxiété lié à l’angoisse de l’apparition potentielle de graves maladies.
En décembre 2012, afin de simplifier la preuve à apporter pour le salarié, la chambre sociale a généralisé la réparation du préjudice dès lors … que les salariés avaient travaillé dans un établissement soumis à l’Acaata (dont la liste est établie par décret ministériel).
Dans cet arrêt publié au bulletin la cour de cassation indique que c’est au moment de cette inscription que naît la préjudice d’anxiété. Ce qui conditionne l’indemnisation, ce n’est pas l’exposition à l’amiante, mais la connaissance par le salarié de cette exposition.

En novembre 2014 [Cass. Soc., 19 novembre 2014 (13-19.263 à 13-19.273)], dans une décision également publiée au bulletin, la chambre sociale ajoute que le délai de prescription de l’action en réparation de ce préjudice né d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, court à compter de l’inscription de l’établissement sur la liste des établissements soumis à l’Acaata, lorsque le salarié a eu connaissance de ses droits.

En 2008, la prescription de droit commun est passée de 30 à 5 ans. Mais rappelons que le délai de prescription relatif aux actions liées au contentieux né de l’exécution du contrat de travail a été porté à 2 ans.
Les salariés dont les établissements ont été inscrits le plus récemment auront donc la possibilité d’entamer une action en justice devant le conseil des prud’hommes pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En parallèle, ce délai amène inexorablement le contentieux lié à cette problématique à se tarir pour tous les établissements inscrits depuis plusieurs années.

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