JURI-CE

Prime vacances et clauses variables

CA Versailles, 18 novembre 2014 n°13/03 893

 

Une prime vacances ne peut dépendre de clauses variables, et la proratisation de jours de congé d’ancienneté pour les salariés à temps partiel est illicite.

La CGT a intenté une action en direction du groupe CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES. D’abord, elle contestait la non-conformité du calcul de la prime de vacances à la convention SYNTEC en faisant valoir que l’employeur n’appliquait pas à tous les salariés un dispositif collectif unique de mise en œuvre de la prime de vacances mais au contraire des clauses variables en fonction des différents statuts des salariés issus de sociétés distinctes, certains bénéficiant d’une rémunération globale annuelle et forfaitaire sur 12 mois sans paiement d’une prime de vacances, et d’autres une rémunération sur 12 ou 13 mois qui intègre la prime. Dès lors, la société ne fait pas une application unique d’un avantage autonome d’origine conventionnelle, et ne respecte pas le principe d’égalité de traitement entre tous les salariés, de même qu’elle ne justifie pas du respect d’un versement global d’au moins 10% de la masse des indemnités de congés payés conforme à l’article 32 de la convention collective.

La cour d’appel fait droit à la demande de la CGT en constatant que les modalités de fixation de la prime avait pour conséquence “une incertitude sans la connaissance que chaque salarié doit avoir du montant précis des éléments de son salaire, incertitude existant également au niveau collectif”. Elle enjoint la société d’ouvrir des négociations collectives sur le sujet dans les deux mois.

Enfin, la CGT souhaitait faire reconnaître l’illicéité de la proratisation de jours de congé d’ancienneté pour les salariés à temps partiel. En effet, celle-ci serait contraire aux accords collectifs instituant des jours de congés à tous les salariés des jours de congé supplémentaires en fonction de leur ancienneté. Là encore, la cour d’appel de Versailles accueille les prétentions de la CGT, estimant que la proratisation des jours de congés supplémentaires pour ancienneté, pratiquée par la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, à l’égard des salariés à temps partiel,est illicite. Elle relève que cette pratique crée un préjudice aux salariés à temps partiel et est donc contraires aux dispositions légales qui prévoient une égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et ceux à temps complet.

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