Application du principe d’égalité de traitement
Cass. soc. 15 octobre 2014 n° 13-18.006 :
Application du principe d’égalité de traitement lorsque les différences constatées ne sont justifiées par aucun élément concret
En l’espèce, une salariée occupait un poste d’itinérant, ce qui l’autorisait à utiliser son véhicule personnel pour exercer ses fonctions et se déplacer au sein des entreprises moyennant le remboursement de ses frais de déplacement et de repas selon un barème conventionnel. Suite à la fusion de deux organismes, la résidence administrative des agents itinérants avait été fixée à leur domicile et l’employeur avait ajouté une condition de distance de 10km en deçà de laquelle l’indemnité de frais de repas n’était pas due. La salariée s’était vue, aussi, imposer un véhicule de fonction.
Elle saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’indemnités kilométriques, les remboursements de frais et des dommages-intérêts.
Il s’en est suivi un contentieux devant la cour d’appel (CA DOUAI 29.03.2013) qui a débouté la salariée de ses demandes puisqu’elle a relevé que la différence de rémunération constatée au détriment de la salariée était justifiée par le nombre de points, d’expérience et de compétence, attribués par l’employeur à chacun des salariés concernés en fonction de critères objectifs.
En effet, la salariée se comparait avec des salariés ayant une ancienneté supérieure à elle et avaient donc bénéficié d’un plus grand nombre de point d’expérience.
La Cour de cassation, quant à elle, va rejeter les pourvois formés par l’employeur et la salariée. Elle va ainsi juger que des dispositions conventionnelles auxquelles l’employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, mais elles ne peuvent justifier une différence de traitement concernant les indemnités forfaitaires de repas avec des salariés relevant d’une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l’avantage en cause.
En revanche, la chambre sociale précise qu’est injustifiée, la différence de montant dans les indemnités de repas constatée entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes et qui n’est justifiée par aucun élément concret.
L’essentiel
En conséquence, dans cet arrêt, la chambre sociale s’appuie sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », pour décider que la différence de rémunération, relevée au bénéfice des cadres et justifiée par un nombre de points, d’expérience et de compétence attribués par l’employeur à chacun des salariés concernés en fonction de critères objectifs, est fondée et justifiée.