Cass. soc. 14-9-2016 n° 15-15.943
En l’espèce, Mme X… a été engagée à compter du 1er juin 2003 par la société The Walt Disney Company France (la société) en qualité de responsable commercial adjoint au sein du département finance. Elle a été en congé de maternité du 11 décembre 2009 au 6 août 2010. Par lettre du 20 mai 2010, la société lui a fait savoir qu’elle mettait en œuvre un projet de restructuration impliquant la suppression de vingt-six emplois dont le sien, qu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) avait été soumis au comité d’entreprise et que figurait en annexe du PSE la liste des postes disponibles proposés en reclassement au sein de l’entreprise et du groupe, que deux postes pouvaient lui convenir et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour se porter candidate. La salariée a été licenciée le 27 septembre 2010 pour motif économique.
Devant la Cour de cassation, elle fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts au titre d’un licenciement nul.
Mais la Cour de cassation rejoint la décision de la cour d’appel qui a considéré que la protection dont bénéficie une salariée pendant son congé de maternité, et qui interdit à l’employeur de prendre des mesures préparatoires à la rupture au cours de cette période, ne s’oppose pas aux échanges avec l’intéressée en vue de préparer son reclassement, la suppression de son poste étant envisagée dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique.
07 novembre, 2016