JURI-CE

Protection du salarié et élections professionnelles

Cass. soc. 08 octobre 2014 n° 13-14.641

 

Conditions pour la protection du salarié qui demande l’organisation d’élections professionnelles

La Cour de Cassation rappelle que le salarié à l’initiative d’une demande à l’employeur,  d’organisation d’élections professionnelles pourra bénéficier d’une protection contre le licenciement pour une durée de 6 mois, à condition que sa demande soit relayée par celle d’une organisation syndicale habilitée. La protection commençant à courir à partir de l’envoi en LRAR de la demande de l’organisation syndicale.

En l’espèce, engagé en qualité de sérigraphe par la société Simon et compagnie à compter du 1er mars 2007, M. X… a, par une lettre du 15 juillet 2009, sollicité l’organisation des élections des délégués du personnel. Un protocole préélectoral a été signé par l’employeur et une organisation syndicale, les candidats de ce syndicat étant élus au premier tour. M. X… a été mis à pied le 18 janvier 2010, puis licencié pour faute grave par une lettre du 10 février 2010.

Estimant que la mesure avait été prononcée en violation du statut protecteur, la Cour d’Appel a déclaré le licenciement nul : pour cette dernière, le point de départ de la protection se situait nécessairement entre le 16 juillet 2009, date de la note de l’employeur informant les salariés de l’organisation des élections professionnelles, et le 14 septembre 2009, date de la signature du protocole préélectoral par le syndicat, de sorte que le salarié bénéficiait forcément du statut protecteur lors de l’engagement de la procédure de licenciement.

Mais la Cour de Cassation ne rejoint pas l’avis de la Cour d’Appel. Elle affirme que, « la protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l’employeur d’organiser les élections pour mettre en place l’institution des délégués du personnel lui est acquise à compter de l’envoi de la lettre recommandée par laquelle l’organisation syndicale intervient aux mêmes fins. Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans constater l’envoi par un syndicat d’une demande tendant à l’organisation des élections, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2411-6 du code du travail ».

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation reprend le raisonnement de la jurisprudence antérieure en réaffirmant le principe de protection spécifique du salarié à l’initiative d’élections professionnelles.

En principe, il appartient à l’employeur d’organiser des élections professionnelles dès lors que le seuil d’effectifs est atteint dans son entreprise (11 salariés – 50  salariés).

Mais, en cas d’absence d’initiative de l’employeur, il est possible pour un salarié ou une organisation syndicale, de demander l’organisation de ces élections à l’employeur,  qui sera tenu de les mettre en place dans le mois suivant.[1]

Le code du travail offre alors aux salariés sollicitant l’organisation d’élections, une protection contre le licenciement identique à celle des représentants du personnel, pour une durée de 6 mois.[2]

Mais, il est précisé par la jurisprudence constante, que cette protection est soumise à la condition que la demande du salarié soit suivie de la même demande émanant  d’une organisation syndicale.[3] Cela ne se présume pas.

En l’espèce, la Cour réaffirme cette condition et considère que la Cour d’Appel aurait dû le vérifier.

Enfin, au visa de l’article L. 2411-6, la Cour rappelle que le point de départ de la protection est la date d’expédition à l’employeur du courrier de l’organisation syndicale relayant la demande d’organisation d’élections professionnelles formée par le salarié[4]et non la demande faite par le salarié[5].

Cet arrêt s’inscrit ainsi dans la lignée de la jurisprudence constante.

 

[1] Articles L. 2314-4 et L. 2324-5 du code du travail

[2] Article L. 2411-6 du code du travail

[3] Cass. soc. 20 mars 2013, no 11-28.034 ; Cass. soc. 8 oct. 2014, no 13-14.641 ; CE. 31 mars 2014 no 363967

[4] Cass. soc. 25 janv. 2006, no 03-42.908 ; Cass. soc. 20 mars 2013, no 11-28.034

[5] CE. 5 nov. 1993, no 100132

Imprimer