Règlement intérieur du CHSCT : Pas de limite aux prérogatives légales de l’employeur
Cass. soc. 22/10/2014 n°13-19.427
Le règlement intérieur du CHSCT ne peut ni limiter les prérogatives de l’employeur ni augmenter les obligations de celui‐ci ni même modifier les règles relatives à sa compétence ou à ses modalités d’exercice propre.
En l’espèce, un CHSCT décide de se doter d’un règlement intérieur prévoyant notamment que le CHSCT serait réuni en urgence à la suite d’un accident grave survenu ; que l’employeur s’engage à lui permettre de fonctionner normalement et en toute indépendance ; que, parmi ses missions, figure celle de défendre les intérêts des salariés ; que le temps passé aux enquêtes relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles n’est pas du temps de délégation mais du temps de travail effectif ; que l’ordre du jour comportera de façon distincte les points apportés par les membres du CHSCT et ceux apportés par l’employeur ; que les réunions du CHSCT se déroulent pendant les heures de travail de ses membres.
L’employeur conteste la licéité de ces clauses et sollicite leur annulation.
L’adoption d’un règlement intérieur est un droit pour le CHSCT. L’employeur qui s’y opposerait commettrait un délit d’entrave. Toutefois, selon la Cour de cassation, ce document ne saurait contenir des dispositions contredisant les textes ou imposant à l’employeur des charges non prévues par la loi.
Le règlement intérieur du CHSCT imposait notamment de faire apparaitre de manière distincte dans l’ordre du jour les points apportés par les membres du CHSCT et ceux inscrits par son président. La Cour de cassation invalide la clause en ce qu’elle porte atteinte aux prérogatives légales de l’employeur et du secrétaire du CHSCT. Selon elle, il importe peu que les membres du CHSCT aient la possibilité d’indiquer au cours de la réunion qui est à l’origine des sujets abordés.
Une autre clause imposait à l’employeur de fixer la date et l’heure de la réunion durant une période de travail commune à l’ensemble des membres du CHSCT. La Cour de cassation ordonne la suppression des mots « des membres » dans la clause incriminée, les heures de travail visées à l’article R.4614-4 du Code du travail, selon lequel les réunions du CHSCT ont lieu, sauf exception justifiée par l’urgence, pendant les heures de travail, doivent s’entendre des heures comprises dans l’horaire collectif de l’entreprise.
La Cour de cassation a, en revanche, validé quatre autres clauses contestées par l’employeur, lesquelles n’allaient pas au-delà des prescriptions légales et n’accroissaient pas les obligations de l’employeur.
Il est jugé que de manière constante le règlement intérieur d’un comité peut préciser les dispositions légales mais ne peut les contredire, et le jeu de la règle majoritaire ne peut avoir pour effet d’imposer à l’employeur des charges non prévues par la loi, ce que rappellent deux arrêts récents, l’un à propos du CE (Cass. soc., 8 octobre 2014, n°13-17.133), l’autre, l’autre, celui-ci évoqué, du CHSCT.