JURI-CE

Santé et sécurité au travail

Cons. const., décision n° 2015-517 QPC, 22 janvier 2016

 

Prise en charge par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’hébergement des salariés du cocontractant ou du sous-traitant soumis à des conditions d’hébergement indignes

Dans sa décision « Fédération des promoteurs immobiliers », le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article L. 4231-1 du Code du travail sont conformes à la Constitution sous réserve, d’une part, de subordonner la mise en œuvre de la responsabilité du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre au constat par les agents de contrôle compétents d’une infraction aux dispositions de l’article 225-14 du Code pénal imputable à l’un de ses cocontractants ou d’une entreprise sous-traitante directe ou indirecte, et, d’autre part, de limiter l’obligation de prise en charge de l’hébergement collectif des salariés de l’entreprise cocontractante ou sous-traitante par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre aux salariés qui sont employés à l’exécution du contrat direct ou de sous-traitance et à la durée d’exécution dudit contrat.

L’article L 4231-1 du code du travail inséré dans le chapitre unique intitulé « Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d’ordre » impose  à « Tout maître d’ouvrage ou tout donneur d’ordre, d’informer par écrit, par un agent de contrôle, du fait que des salariés de son cocontractant ou d’une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d’hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, et de lui enjoindre aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation. A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de prendre à sa charge l’hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l’article L. 4111-6.

Le Conseil constitutionnel avait été sais le 23 octobre 2015 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération des promoteurs immobiliers qui soutenait que les dispositions de l’article L 4231-1 instituaient une rupture caractérisée devant les charges publiques dans la mesure où la charge pouvant peser sur le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en raison du manquement de leurs co-contractants ou sous-traitants, directs ou indirects, à l’obligation d’hébergement collectif de leurs salariés dans des conditions dignes n’étaient pas limitée : aucun plafond financier n’est prévu à la prise en charge de cet hébergement et il n’est pas tenu compte de la bonne foi du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre. Le Conseil constitutionnel avait également soulevé d’office le moyen tiré de l’atteinte au principe de responsabilité.

Pour rappel, les dispositions litigieuses sont issues de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence déloyale qui tend à impliquer l’ensemble des acteurs d’une chaîne de sous-traitance dans le respect des obligations légales en matière de droit du travail.

La conseil constitutionnel a estimé que l’objectif poursuivi était d’intérêt général dans la mesure où il s’agit de lutter contre l’hébergement indigne des travailleurs, et se rattachait à un objectif de valeur constitutionnelle qu’est la possibilité pour toute personne de posséder un logement décent. Par ailleurs, il note que la loi prévoit des garanties encadrant la mise en œuvre de la responsabilité du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage.

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