Le principe d’unicité de l’instance
Cass. soc., 10 juin 2015, n° 1326.638, FSP+B
Sont irrecevables, en application du principe d’unicité de l’instance, les demandes présentées par un salarié en préretraite depuis le 1er mai 1999, qui pouvait, dès l’instance initiale, joindre à sa demande principale des rappels de salaire ainsi qu’au titre du principe “à travail égal, salaire égal”, toutes les demandes en découlant, singulièrement les demandes de règlement des cotisations de retraite dues auprès de l’Agirc, de régularisation des cotisations au régime supplémentaire de retraite, de paiement d’un rappel de pensions de préretraite et de dommages intérêts.
En l’espèce, engagé en 1963 un salarié a été placé en situation de préretraite le 1er mai 1999. Invoquant une atteinte au principe “à travail égal, salaire égal”, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement d’un rappel de salaire pour la période de novembre 1995 à avril 1999 et d’un complément d’indemnité de départ à la retraite.
Par arrêt rendu le 2 juillet 2004, la cour d’appel de Paris a fait droit à ces demandes. Le 14 mars 2007, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud’homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur au règlement des cotisations à verser à l’Agirc, à la régularisation des cotisations au régime supplémentaire de retraite en fonction des rappels de salaire et au paiement d’un rappel de pensions de préretraite pour la période 1999 à 2007 et de dommages intérêts.
La cour d’appel ayant fait droit aux demandes du salarié, son employeur s’est pourvu en cassation.
La Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article R. 14526 du Code du travail.