JURI-CE

Validation des horaires du scrutin des élections sur un document annexe au PV

cass. soc. 17 décembre 2014 n° 14-12.401

 

Les horaires du scrutin des élections professionnelles peuvent figurer sur un document annexe au PV

L’absence de mention des heures d’ouverture et de clôture du scrutin constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections professionnelles, mais cette mention peut désormais être effectuée sur un document annexé au procès-verbal et établi concomitamment.

La Cour de cassation vient enfin de répondre à la question pratique de la manière de faire figurer les horaires du scrutin, nécessaires à la validité des élections, sur un modèle officiel de PV qui ne le prévoit pas. Elle énonce que ces mentions peuvent tout simplement figurer sur un document annexé au  procès-verbal.

En l’espèce, la Chambre syndicale des ouvriers portuaires de la CGT (SCOP-CGT), la Fédération nationale des ports et docks de la CGT (FNPD-CGT) et cinq salariés ont saisi le 23 janvier 2013 le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de l’élection de la délégation unique du personnel qui s’est déroulée le 11 janvier 2013 au sein de la Compagnie X.

Il faisaient notamment valoir que le président du bureau de vote n’avait pas constaté publiquement et mentionné au  procès-verbal les heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du code électoral. Or la jurisprudence à cet égard est très claire : il s’agit d’une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections. En tant que l’un des principes généraux du droit électoral, il n’est même besoin de prouver que cette irrégularité a été de nature à fausser le scrutin (Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-16.141).

Le problème est que le modèle officiel de PV des élections professionnelles ne prévoit pas de rubrique pour entrer ces informations.

Le tribunal d’instance ayant rejeté leur demande, la FNPD-CGT, M. C, la CSOP-CGT et M.T. se sont pourvus en cassation.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi, en confirmant le principe issu de sa jurisprudence. Elle explique que “si l’absence de mention des heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du code électoral est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des  élections, cette mention peut être effectuée sur un document annexé au procès-verbal et établi concomitamment”, ainsi “les membres du bureau de vote ont pu, après avoir constaté que le  modèle type de procès-verbal élaboré par le ministère du travail ne prévoyait aucune rubrique à ce sujet, rédiger un document annexe précisant les jour, date et heures d’ouverture et de fermeture du scrutin”.

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