Condition d’admission de la cessation d’activité comme motif autonome de licenciement
CE, 10/12/2014, n°359179 :
En l’espèce, un salarié, exerçant un mandat représentatif, a été licencié pour motif économique. Un seul site de production a été fermé. Une demande d’autorisation de licencier a été demandée auprès de l’inspecteur du travail.
Le conseil d’Etat devait se demander si la fermeture d’un seul site de production justifiait un licenciement pour motif économique.
« Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié.
À ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, celle-ci n’a pas à être justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il appartient alors à l’autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, que l’employeur a satisfait, le cas échéant, à l’obligation de reclassement prévue par le Code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ».
Le conseil d’Etat réaffirme qu’une telle fermeture ne pouvait constituer un motif économique de licenciement que si elle avait le caractère d’une cessation d’activité totale et définitive de l’entreprise, ce qui n’était pas démontré en l’espèce. La Cour de Cassation[1] et le Conseil d’État[2] admettent que la cessation d’activité de l’entreprise puisse constituer une cause autonome de licenciement économique, sous réserve que la cessation d’activité de l’entreprise soit totale et définitive.
[1] Cass. Soc. 16/01/2001 n° 98-44.647
[2] CE 08/04/13, n°348559