JURI-CE

Chute de l’effectif et DUP

Chute de l’effectif : recours possible à une DUP en cas d’impossibilité de supprimer le CE

 

 

Cass. soc., 10 décembre 2014, n°14-13.041, F-D

 

Le refus d’autoriser la suppression du CE opposé à l’employeur par l’autorité administrative n’a pas pour effet de priver ce dernier de la faculté de mettre en place une DUP dans les entreprises de moins de 200 salariés

En l’espèce, s’appuyant sur un jugement du tribunal d’instance rendu après le transfert de 34 salariés et ordonnant le transfert concomitant des institutions représentatives du personnel dans la nouvelle structure le DIRECCTE avait refusé la suppression du comité d’entreprise demandé en raison de la chute des effectifs . Lors du renouvellement du CE, l’employeur avait toutefois décidé de recourir à une délégation unique du personnel et non à un CE, les élus cumulant alors les fonctions de DP et de membres du CE. Plusieurs salariés ont alors fait valoir qu’il s’agissait d’une fraude visant à contourner la décision de l’autorité administrative et permettant à l’employeur de supporter moins de mandats et moins d’heures de délégation.

En premier ressort, le tribunal a décidé de prononcer l’annulation des élections au motif que l’employeur avait tenté de faire échec à la loi. L’employeur s’est pourvu en cassation.

La Cour de cassation a alors été amenée à s’interroger sur la question de savoir si la décision administrative de refus de suppression du CE interdit à l’employeur de décider de la mise en place d’une DUP.

En cas de baisse importante et durable de l’effectif en deçà du seuil de 50 salariés, la suppression du comité d’entreprise peut être décidée, soit par accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, soit sur autorisation du Direccte[1]. Néanmoins, le fait que la DIRECCTE refuse la suppression du CE n’empêche pas l’employeur d’opter pour une autre institution représentative du personnel.

La Cour n’a donc pas suivi la décision des juges du fond considérant que la mise en place par l’employeur de la DUP était déconnectée du refus du DIRECCTE.

 

[1] Article L. 2322-7 du Code du travail

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