Cass. Soc. 19/11/2014, n°13-18.336, inédit :
En l’espèce, un salarié a été licencié pour motif économique. Sa demande tendant en l’obtention de dommages et intérêts pour licenciement injustifié a été accueillie par la cour d’appel au motif que l’employeur ne justifiait d’aucune recherche de reclassement et qu’il avait procédé à des embauches, temporaires, puis ensuite en contrat à durée indéterminée, peu de temps après que soit intervenu le licenciement.
La Cour de Cassation est, dans le présent arrêt, saisie de la question de savoir si des embauches intervenues peu de temps après le licenciement ont pour conséquence un non-respect de l’obligation de reclassement par l’employeur.
La Cour de Cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel pour violation des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail. Elle rappelle en effet que « sauf fraude, les possibilités de reclassement s’apprécient au plus tard à la date du licenciement et que l’employeur est libéré de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l’entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d’une formation d’adaptation ».
La Cour de Cassation constate que la cour d’appel n’a pas relevé l’existence d’une fraude, seul cas admis pour modifier la date d’appréciation.
Les embauches étant intervenues postérieurement au licenciement, celles-ci ne remettent pas en cause automatiquement le respect de l’obligation de reclassement.
Pour la Cour de Cassation, il appartenait à la cour d’appel de rechercher, à la date du licenciement au plus tard, si l’employeur ne justifiait pas de l’absence de tout poste disponible, compte tenu de la taille modeste de son entreprise, recherche à laquelle la cour d’appel n’a pas procédé.
Cet arrêt est une confirmation de jurisprudence. Les possibilités de reclassement doivent s’apprécier, au plus tard, à la date du licenciement, sauf à démontrer une volonté frauduleuse.