JURI-CE

Décompte du délai de deux mois pour exercer un recours hiérarchique

CE, 4ème et 5ème sous-sect. Réun., 19 septembre 2014, n°362568

 

Saisi d’une demande d’autorisation de licenciement de salariés protégés, l’inspecteur du travail l’a refusée. Un recours hiérarchique a donc été formé et a annulé la décision de refus de licenciement. Les salariés concernés ont donc saisi le tribunal administratif qui a donné droit à leur demande. La cour administrative d’appel a ensuite été saisie et a infirmé la décision rendue en première instance en jugeant que le recours hiérarchique de l’employeur devant le ministre était tardif et le ministre ne pouvait donc valablement annuler la décision de l’inspecteur du travail.

Comment doit être décompté le délai de deux mois pour exercer un recours hiérarchique en matière d’autorisation de licenciement de salarié protégé ?

Le recours hiérarchique devant le ministre est enfermé dans un délai de deux mois[1]. Plusieurs précisions ont été apportées sur ce délai par cet arrêt.

Quelle date prendre en compte : la date d’envoi ou de réception du recours hiérarchique ?

Dans le cadre d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat consistant à dire que le recours devant le ministre est un recours hiérarchique de droit commun, il a décidé que la date qu’il convenait de prendre en considération était celle de réception du recours et non celle d’envoi.
Le délai de deux mois est-il un délai franc ou non franc ?
C’est en application d’une jurisprudence constante, consistant à dire que les délais de procédure contentieuse administrative sont francs, que le Conseil d’Etat a jugé que le recours de deux mois devant le ministre devait s’analyser en un délai franc.
Le délai peut-il être prorogé en application de l’article 642 du Code de procédure civile ?

En décidant que le délai de deux mois pour exercer un recours hiérarchique est franc, le Conseil d’Etat accepte également que l’article 642 du Code de procédure civile soit appliqué.
Cet article permet une prorogation du délais puisqu’il prévoit que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».

 

[1] Art. R. 2422-1 C. Trav

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