JURI-CE

Election du CCE et négociation de l’accord préélectoral

Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 14-15.817

 

Election du CCE : La possible réouverture de la procédure de négociation de l’accord préélectoral après la décision de la Direccte

La chambre sociale fait prévaloir la liberté des parties au protocole d’accord préélectoral, dans certaines limites en considérant que ce protocole peut fixer la composition du comité central d’entreprise malgré une décision administrative antérieure ayant le même objet ou ne pas assurer la représentation de toutes catégories professionnelles dans chaque établissement.

En l’espère, des négociations s’étaient engagées au sein de la société Manpower France concernant le nombre de sièges au comité central et leur répartition entre les différents établissements. Ces ayant échoué, il revint à l’autorité administrative, à savoir au DIRECCTE, de décider du nombre et de la répartition des sièges entre les différents établissements, conformément à l’article L2327-7 du Code du travail, ce qu’il fit en fixant le nombre de sièges au comité central d’entreprise à treize (plus treize suppléants). Le maximum légal (20 + 20) n’étant pas atteint, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise obtinrent la réouverture des négociations et parvinrent même à signer un accord avec l’employeur en vue de compléter la composition du CCE, ce qui a abouti à un protocole préélectoral, signé à la double condition de majorité. Il ajoute 7 sièges supplémentaires aux 13 attribués par l’administration.

Cependant, l’un des comités d’établissement et l’un des syndicats a décidé de demander l’annulation des élections, en faisant valoir qu’aucun texte n’autorise à fixer la composition pour partie par décision administrative et pour partie par un accord entre l’employeur et les organisations syndicales.

La Cour de cassation a ainsi dû s’interroger sur la question de savoir si, lorsque, à la suite de l’échec des négociations sur la composition du CCE, le DIRECCTE a été saisi et a fixé cette composition sans attribuer le maximum de sièges prévu par le Code du travail, une négociation pouvait être valablement engagée en vue d’attribuer des sièges supplémentaires.

La Haute juridiction déboute le Comité d’établissement et le syndicat et admet, dans une certaine limite, qu’un accord puisse compléter la décision administrative. Une nouvelle négociation reste donc possible, ce qui n’a a priori rien de novateur, puisque le Conseil d’État s’était lui-même prononcé en ce sens en considérant que l’accord valablement conclu postérieurement à la décision de l’autorité administrative avait pour objet et pour effet de rendre celle-ci caduque (CE 24 juin 1987, n° 72096, Syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Vendée). C’est toutefois la première fois que la Cour de cassation a à appliquer cette jurisprudence.

Les parties contractantes ne peuvent néanmoins remettre en cause la décision administrative mais seulement y apporter une amélioration dans le sens d’une plus forte représentation des salariés au comité central d’entreprise.

Deux autres précisions inédites sont fournies par cet arrêt en matière de répartition des sièges :

– « le fait qu’un seul membre d’un comité d’établissement soit éligible au comité central d’entreprise ne fait pas obstacle à l’élection ». La répartition opérée par le Direccte, et reprise dans l’accord, avait conduit à l’attribution, à l’un des comités d’établissement, d’un seul siège, dans le collège des ouvriers et employés. Or ce comité d’établissement ne disposait que d’un seul élu dans ce collège, de sorte que le choix de son représentant au CCE lui était finalement imposé. Pour la Cour de cassation, une telle répartition est toutefois parfaitement valable ;

– les parties à la négociation apprécient seules les conditions dans lesquelles elles assurent la représentation obligatoire des cadres au CCE conformément à l’article L. 23274 du code du travail, dès lors que les organisations syndicales répondent bien à la condition de double majorité.

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