JURI-CE

Fin de mandat du RSS

Arrêt de la Cour de Cassation du 04/06/2014, n°13.60.205

 

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l’entreprise.

Il résulte de l’article L.2142-1-1 du code du travail que le salarié, désigné en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l’entreprise, ne peut, à l’issue des élections professionnelles, lorsque le syndicat n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise, être désigné en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, avant l’expiration du délai visé à l’article précité.

La loi restreint considérablement la possibilité pour un salarié titulaire d’un mandat de RSS d’être à nouveau désigné à cette fonction si son syndicat ne parvient toujours pas à atteindre la barre des 10% lors des élections suivantes. L’article L.2142-1-1du Code du travail fait en effet obstacle à une nouvelle désignation « jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise », soit un délai d’attente de près de trois ans et demi pour un cycle électoral de quatre ans. Pour contourner l’interdiction, un syndicat a fait valoir en justice que son application était restreinte à une désignation à un niveau strictement identique, de sorte qu’il resterait possible pour un salarié RSS d’entreprise d’exercer immédiatement après les élections un mandat de RSS d’établissement. Dans un arrêt du 4 juin, la Cour de cassation a balayé l’argument: l’interdiction vaut pour l’entreprise et l’un quelconque de ses établissements.

 

 

La présente affaire concerne une entreprise composée de sept établissements. Un syndicat non représentatif avait désigné un RSS au niveau de l’entreprise. Après un nouvel échec lors des élections professionnelles, il a redésigné dans les trois mois ce même salarié à la fonction de RSS mais, cette fois, sur le seul périmètre d’un établissement.

D’après le syndicat, la perte du mandat de RSS d’entreprise n’emportait pas impossibilité pour le même salarié d’être désigné en qualité de RSS d’établissement sans attendre le délai de six mois précédant la future élection. Une interprétation discutable puisque le Code du travail pose une interdiction générale qui ne fait aucune distinction suivant le niveau de désignation.

La Cour de cassation n’a d’ailleurs pas été convaincue et a confirmé l’annulation de la désignation à la fonction de RSS d’établissement.

 

 

L’arrêt du 4 juin 2014 clarifie utilement l’étendue de l’interdiction, précisant ainsi « qu’il résulte de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail que le salarié, désigné en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l’entreprise, ne peut, à l’issue des élections professionnelles, lorsque le syndicat n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise, être désigné en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, avant l’expiration du délai visé à l’article précité ». Impossible donc pour un RSS d’entreprise d’exercer immédiatement après les élections (ou avant la période de six mois précédant la date du prochain scrutin) un mandat de RSS d’établissement, et inversement.

 

 

L’arrêt aborde une dernière question, celle de la fin du mandat de RSS. Le mandat prend fin de plein droit lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel, précise la Cour de cassation. II n’est donc pas possible pour un syndicat de se prévaloir, après les élections, de la poursuite (non contestée par l’employeur) du mandat du RSS précédemment désigné.

 

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