Calcul du minimum de l’indemnité de rupture conventionnelle : précisions relatives à son champ d’application
Cass. soc., 3 juin 2015, n° 1326.799,FSP+B+R
L’article L. 123713 du Code du travail, relatif à l’indemnité de rupture conventionnelle, se réfère aux seules dispositions de l’article L. 12349 du même code relatif à l’indemnité de licenciement, de sorte que le calcul du minimum de l’indemnité est celui prévu par les articles R. 12341 de ce code, et non celui prévu pour les journalistes à l’article L. 71123 du Code du travail.
En l’espèce, un salarié a été engagé le 22 juillet 1985 par une société en qualité de rédacteur en chef adjoint, journaliste. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3, devenue France télévisions. Les parties ont, le 23 mars 2010, conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l’autorité administrative. Le salarié a saisi le conseil des Prud’hommes de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour accueillir les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 23 octobre 2013, n° 11/12386) retient, d’une part, que l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 n’est pas applicable au litige, que les articles L. 12349, R. 12341 et R. 12342 du Code du travail ne fixent pas un mode de calcul unique de l’indemnité de licenciement mais un mode de calcul minimum auquel il peut être dérogé, et que l’indemnité de licenciement du journaliste prévue à l’article L. 71123 du Code du travail constitue une indemnité de licenciement, au sens de l’article L. 12349 du Code du travail auquel la convention de rupture ne pouvait pas déroger par application des dispositions de l’article L. 123713 du même code.
D’autre part, elle retient que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est l’un des éléments substantiels de la rupture conventionnelle, de sorte que le salarié ne peut y renoncer et que l’intéressé ayant perçu une indemnité inférieure à l’indemnité de licenciement qui lui était due, la convention de rupture n’est pas valide et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié s’est alors pourvu en cassation, et la Haute juridiction a cassé l’arrêt au visa des articles L. 123713, L.12349, R. 12341 et R. 12342 du Code du travail.