Cass. Soc., 18 mars 2015, n°14-16.596 et n°14-17.463
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Selon l’article L. 2143-3 du Code du travail, « la désignation d’un délégué syndical peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ».
En l’espèce, un accord d’entreprise prévoyait la mise en place de comités d’établissements notamment dans les établissements de moins de cinquante salariés.
Ainsi, à la lumière des dispositions de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, la Cour de cassation valide la désignation du DS intervenue dans le périmètre de l’établissement. En effet, elle fait, pour la première fois, application des dispositions de cette loi lorsqu’un DS est désigné dans un établissement de moins de cinquante salariés (appartenant à une entreprise dépassant ce seuil) doté d’un comité d’établissement conventionnel.