La notification du licenciement doit respecter un délai minimum de deux jours ouvrables après l’entretien.
L’employeur doit adresser au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé, une lettre de licenciement indiquant les faits reprochés au salarié.
La date d’envoi de la lettre constitue la date de rupture du contrat de travail et donc la date à laquelle elle produit ses effets.
Il faut être rigoureux sur la rédaction de la lettre de licenciement car elle délimite le contour du litige en cas de conflit devant les juridictions.
Cass. Soc., 9 juillet 2014, n° 13-13.719, F-D
La datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n’est pas nécessaire
En l’espèce, une salariée a été licenciée pour faute grave puisqu’elle avait offert des viennoiseries à des clients à l’insu de son employeur. Le lettre de licenciement ne mentionnait nullement la date des faits reprochés, ni les clients concernés.
La salariée considérait alors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse car la lettre était trop imprécise.
Une lettre de notification d’un licenciement doit-elle nécessairement dater les faits fondant le licenciement d’un salarié ?
Conformément à sa jurisprudence constante[1], la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond en précisant que « la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n’est pas nécessaire ».
Cass. Soc, 29 septembre 2014 n° 12-26.932, FS-P+B
Les licenciements peuvent être notifiés par témoins
Une salariée licenciée pour faute grave après mise à pied conservatoire conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif qu’elle n’a pas reçu de récépissé lors de la remise en main propre de la lettre.
Par quel moyen la preuve de la notification du licenciement peut-elle être apportée ?
La Cour de cassation approuve les juges du fond en décidant que la preuve de la notification d’un licenciement peut se faire par tout moyen, y compris par le témoignage de la responsable administrative, subordonnée de l’employeur.
Conseil :
Malgré ce revirement de jurisprudence, il est toujours conseillé de notifier la lettre de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise en main propre contre récépissé pour se ménager une preuve.
En effet, si l’employeur ne peut pas prouver la notification du licenciement, celui-ci devra être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
[1] Cass. Soc.,11juillet 2012, n° 10-28.798 ; Cass., Soc., 15 octobre 2002, n°00-44.954 ; Cass. Soc., 10 juillet 2007, n° 05-46.051