JURI-CE

Licenciement économique et reclassement

cass. soc., 15 avril 2015, n°13-28005

 

Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement de l’employeur si celui-ci justifie de l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement économique, dans l’entreprise ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient : les juges doivent vérifier la taille de l’entreprise et du groupe dont elle fait partie.

La Cour de Cassation rappelle le régime de l’obligation de reclassement s’imposant à l’employeur qui s’apprête à licencier un salarié pour motif économique.

Bon à savoir : constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs :

Ces trois critères sont cumulatifs. L’obligation de reclassement s’impose à l’employeur dès qu’il envisage de procéder à un licenciement : c’est une obligation de moyen et non de résultat.

Ainsi, l’employeur est tenu de rechercher sérieusement et loyalement une ou des solutions de reclassement, mais pas de reclasser effectivement le salarié qui est toujours en droit de refuser les offres de reclassement sans commettre de faute.

En l’espèce, un salarié a été licencié pour motif économique. Il conteste le licenciement et notamment l’obligation de reclassement non respectée par l’employeur.
La Cour d’appel lui donne raison. Elle affirme que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l’employeur :

– ne justifie pas de l’impossibilité à proposer au salarié un emploi correspondant à sa qualification

– et est défaillant à démontrer qu’il avait procédé loyalement à une recherche de reclassement au sein des trois sociétés dans lesquelles il avait conservé des intérêts et dont l’activité au moment du licenciement était bénéficiaire.

Mais la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel. En  effet, pour la Haute Juridiction, il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. Les juges du fond auraient dû prendre en compte la petite taille de l’entreprise et le fait qu’elle appartenait à un groupe totalisant ensemble seulement 3 salariés.

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