JURI-CE

passage à temps partiel à la suite d’un congé parental

Cass. soc. 10 décembre 2014 n°13-22.135

 

L’employeur doit démontrer, lors d’une demande de passage à temps partiel à la suite d’un congé parental, que le poste ne convient qu’à un temps complet.

L’article L.1225-47 du code du travail permet à tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté à la date d’arrivée de l’enfant (naissance ou adoption) de bénéficier soit d’un congé parental d’éducation, soit d’une réduction de sa durée de travail, pendant une durée de un an prolongeable dans les conditions prévues à l’article suivant du code du travail.

Par ailleurs, l’article L.1255-54 du code du travail permet également au salarié de modifier son choix au cours des périodes de prolongation. Le salarié n’a pas à formuler une demande d’autorisation de modification de choix, mais à informer simplement l’employeur qui ne peut s’y opposer.

C’est ainsi qu’ avant la fin de sa première année de congé parental d’éducation, une salariée à temps plein de la société Occitane, fait la demande à son employeur de reprendre son poste de responsable « contrôle qualité », à temps partiel. L’employeur, considérant que ces fonctions ne sont compatibles qu’avec un poste à temps plein, lui propose de réintégrer l’entreprise sous le poste de « qualité technique groupe », à temps partiel.

A l’issue de son congé parental, la salariée refuse de réintégrer l’entreprise à ce poste. L’employeur la licencie donc pour faute grave. La salariée saisit la juridiction prud’homale d’une contestation du licenciement. La cour d’appel fait droit à la demande de la salariée et condamne l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (CA Aix-en-Provence – 30.05.2013). L’employeur se pourvoit en cassation.

L’employeur fait grief à l’arrêt de reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’à l’issue du congé parental ou de la période de travail à temps partiel, il retrouve son emploi précédent ou similaire à temps complet, s’il était à temps complet, sauf accord de l’employeur. L’employeur considère que le refus la salariée est intervenue à l’issue de son congé parental et donc, son refus de prendre un poste similaire à temps partiel doit être assimilé à une faute.

La Cour de cassation ne l’entend pas de cette manière : « qu’ayant relevé que la salariée avait exercé l’option que lui réservait l’article L.1225-51 du code du travail lui permettant de transformer son congé parental en activité à temps partiel et constaté que l’employeur ne démontrait pas que son emploi occupé avant le congé maternité, qui était disponible lorsqu’elle avait fait sa demande de reprise de son activité à temps partiel, n’était pas compatible avec une telle activité, la cour d’appel en a exactement déduit que le refus de la salariée de se voir imposer la reprise de son activité à temps partiel dans un autre emploi n’était pas fautif de sorte que son licenciement, pour ce seul motif, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ».

La Cour de cassation raisonne en deux temps. Elle rappelle qu’un congé parental d’éducation (ou un temps partiel) peut durer jusqu’à 3 ans. Dès lors que la salariée n’avait réalisé que la première année de son congé parental, et que sa demande de temps partiel s’inscrivait toujours sous la protection de l’article L1255-51 du code du travail, l’employeur ne pouvait s’opposer au passage à temps partiel de sa salariée[1]. La solution aurait donc été différente si cette situation s’était présentée à l’issue des 3 années.

La cour ajoute cependant que l’employeur aurait pu proposer un poste différent s’il avait été en mesure de démontrer que le poste occupé avant le congé parental était indisponible ou tout simplement incompatible avec un temps partiel. L’employeur, ne l’ayant pas fait, se retrouve donc condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

[1]Cass. soc. 01.06.2014 n°02-43.151

Imprimer