JURI-CE

La notion de masse salariale

Précisions novatrices sur la notion de masse salariale:

 

Cass. soc. 20/05/2014 n°12-29.142

 

PRECISIONS NOVATRICES SUR LA NOTION DE « MASSE SALARIALE » : L’assiette du calcul des subventions du CE demeure le compte 641… à quelques exceptions:

La Cour de cassation vient de préciser, dans cet arrêt, sa jurisprudence relative aux modalités de calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise.

 

L’employeur est débiteur à l’égard du comité d’entreprise, d’une part, d’une subvention de fonctionnement et d’autre part, d’une contribution au financement des activités sociales et culturelles. Le montant de cette dernière ne peut être inférieur à trois planchers cumulatifs :

– le montant de la contribution versée l’année de référence (la première année de gestion des ASC par le comité d’entreprise ; C. trav., art. L. 2323-86, al.1)

– le montant de la contribution la plus élevée des trois années précédentes (C. trav., art. R. 2323-35)

– le rapport de la contribution aux ASC au montant des salaires payés ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence (C. trav., art. L. 2323-86, al.3).

La notion de « montant des salaires » n’est pas légalement définie. Il a été précisé que cette notion n’est pas différente de la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement » (Cass. soc., 2 déc. 2008, n° 07-16.615).

 

En l’espèce, le comité d’établissement soutenait que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « rémunération du personnel » tel que défini par le plan comptable général, reprenant ainsi une jurisprudence récente du 30 mars 2011 (Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-71.438). Or le compte 641 tel que prévu par le plan comptable général intègre pour partie des postes qui n’ont pas de caractère salarial et recouvre les notions suivantes : « salaires et appointements, congés payés, primes et gratifications, indemnités et avantages divers et supplément familial ».

Tout le débat porte donc sur le fait que ce compte 641 peut parfois contenir des sommes qui ne sont pas à proprement parler des salaires tels que des indemnités de rupture (licenciement, transaction).

La Cour de cassation confirme sa position quant à la référence au compte 641 pour calculer la masse salariale servant au calcul de la contribution de l’employeur mais y exclut les sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, aux remboursements de frais et aux sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail. Elle y inclut toutefois les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis. On peut penser que ces modalités de calcul peuvent être transposées pour calculer la masse salariale brute servant de base de calcul de la subvention de fonctionnement.

Malgré cette clarification, des questions demeurent en suspens. Quels sont les dirigeants sociaux visés ? La Cour cible-t-elle les rémunérations de tous les dirigeants y compris les dirigeants salariés ou seulement les mandataires sociaux ?

 

Autre question, si l’on comprend bien que les indemnités transactionnelles ou supra légales ou conventionnelles versées à l’occasion d’une rupture du contrat de travail doivent être exclues du calcul, faut-il aussi exclure les indemnités versées lors d’une rupture conventionnelle ?

Face à ces incertitudes persistantes, il est grandement conseillé de conclure un accord collectif en bonne et due forme déterminant précisément les sommes inclues dans la masse salariale servant de base de calcul pour les budgets du CE. Certes cet accord devra être plus favorable que les règles édictées ci-dessus, mais la sécurité juridique a un prix et cela peut éviter des contentieux interminables peu propices au dialogue social.

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