JURI-CE

PSE annulable faute de communication des documents à l’expert-comptable du CE

CAA Marseille 24/10/2014 n°14MA03543

 

La Direccte garante de la qualité du dialogue social : faute de communication des documents à l’expert-comptable, le PSE est annulable !

Dès lors que l’expert-comptable n’a pas disposé des éléments nécessaires à l’exercice de sa mission, le CE n’a pas disposé d’informations suffisantes pour se prononcer. La procédure de consultation des IRP étant irrégulière, la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est entachée d’illégalité.

En l’espèce, au cours d’une réunion zéro, le comité d’entreprise de la SAS Moncigale décide d’avoir recours à une expertise afin de l’assister dans la procédure d’information/ consultation. Plusieurs demandes d’information sont alors adressées à la société. La Direccte de Languedoc‐Roussillon fait injonction à la société de produire certains éléments sollicités par le cabinet d’expertise. La direction répond neuf jours plus tard et indique que « certains documents avaient déjà été communiqués, que, pour d’autres, la finalisation était en cours, que certains documents pouvaient être consultés sur le site et qu’enfin certains documents ne pourraient être transmis ».

L’expert remet un rapport d’étape dans lequel il regrette « l’absence d’éléments importants », « notamment le chiffrage des économies anticipées du projet, le projet de contrat de transfert d’activité et de prestations avec le prestataire choisi par l’entreprise… ». Aux dires de l’expert, « le coût des économies n’était pas projeté, l’état d’avancement du projet ne paraissait pas certain ». La Direccte a donc refusé d’accorder l’homologation pour deux motifs :

 

Un mois plus tard, la SAS soumet au comité d’entreprise le nouveau PSE en ayant pris soin de transmettre un tableau des éléments demandés, avec les motifs pour lesquels certains éléments n’avaient pas été fournis. Le CE l’analyse en un nouveau projet nécessitant une nouvelle expertise. Le nouveau PSE n’a pas été soumis globalement pour avis. Seuls, deux documents sont adressés au cabinet d’expertise. Celui‐ci n’a donc pu se prononcer « ni sur les raisons procédurales justifiant l’absence de production, par la SAS Moncigale, de certains renseignements dont il a avait demandé communication, ni sur le nouveau projet établi par la société avant sa présentation au comité d’entreprise précédant la demande d’homologation », selon la cour administrative d’appel. Pourtant, la Direccte homologue cette fois le document unilatéral.

La Cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’homologation prononcée par la Direccte du document unilatéral de l’employeur concernant le plan de sauvegarde de l’emploi compte tenu de l’absence de communication par l’employeur de certains documents demandés par l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise.

Selon elle, le cabinet d’expert‐comptable à qui il appartient d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission n’a pas disposé des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En conséquence, le CE n’a pas disposé d’informations suffisantes pour se prononcer et par suite n’a pas été régulièrement consulté. Dès lors, la procédure de consultation des instances représentatives du personnel étant irrégulière, la Direccte du Languedoc‐Roussillon a entaché sa décision d’homologation d’illégalité.

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