Arrêt de la Cour de Cassation du 04 juin 2014, n°13-18.914
Recours au vote électronique pour l’élection du CE : nul besoin d’un protocole préélectoral valide, un accord d’entreprise suffit.
En l’espèce, afin d’organiser les élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel, un accord d’entreprise conclu avec deux organisations syndicales représentatives prévoyait la mise en place du vote électronique. Un avenant à cet accord précise que « le processus de vote par internet est le mode de scrutin exclusif pour l’ensemble des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel au sein de la société ». Un protocole d’accord préélectoral est ensuite signé par ces deux organisations syndicales, mais il ne remplit pas les conditions de double majorité requises.
Pour pouvoir mettre en place le vote électronique, il est nécessaire de conclure un accord collectif d’entreprise ou de groupe, soumis aux conditions de majorité de droit commun (C. trav., art. R. 2314-8 et R. 2324-4) et de mentionner expressément, dans le protocole d’accord préélectoral, l’existence de cet accord collectif. Le protocole doit également contenir la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales (C. trav., art. R. 2314-16 et R. 2324-12). En l’espèce, aucun protocole d’accord valide n’avait été signé.
L’employeur a saisi le tribunal d’instance afin de fixer les modalités des opérations électorales au sein de l’entreprise car les syndicats signataires ne remplissaient pas les conditions de double majorité. Le tribunal d’instance a considéré qu’il appartenait à l’employeur d’organiser un double scrutin, électronique et à bulletin secret sous enveloppe.
Pour les juges du fond, la décision de recours au vote électronique devait être confirmée dans le protocole préélectoral et il ne pouvait, en l’absence d’accord majoritaire sur ce point, décider de la mise en place d’un vote exclusivement électronique.
Néanmoins, selon la Cour de cassation, ce jugement revient à dénaturer l’accord d’entreprise qui prévoyait que le vote électronique était le mode de scrutin exclusif et qui comportait des garanties minimales visant à assurer la sécurité du vote.
La Cour de cassation précise que l’absence de protocole n’empêche pas le vote électronique. « Dès lors qu’un accord d’entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en œuvre de ce procédé peuvent, en l’absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l’employeur ou, à défaut, par le tribunal d’instance, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise »