cass. soc., 06/04/2016, n°14-23.198
La renonciation d’un délégué syndical à son mandat ne prend effet qu’à condition qu’il en ait informé son organisation syndicale. L’information du seul employeur ne suffit pas.
Un délégué syndical ne peut renoncer à son mandat qu’à condition d’en informer l’organisation syndicale l’ayant désigné. Une cour d’appel ne peut pas, dès lors, débouter un salarié de sa demande de nullité du licenciement pour non respect de son statut protecteur sans constater qu’il avait informé son organisation syndicale de sa décision. Telle est la solution retenue par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 2016.
En l’espèce, les juges du fond avaient déduit la volonté du salarié de démissionner de son mandat de délégué syndical d’une lettre circulaire qu’il avait adressée aux salariés de l’entreprise. L’interprétation donnée à cette lettre était pour le moins étonnante et si l’employeur en avait eu connaissance, il ne semble pas qu’il en ait été le destinataire. Mais le pourvoi n’invoquait ni la dénaturation de la lettre, ce qui aurait supposé un contenu clair, ni le fait que l’employeur n’en ait pas été expressément destinataire puisqu’en la matière, la connaissance par l’employeur prévaut sur la notification formelle tant en ce qui concerne, à tout le moins, la date de l’investiture du délégué (notamment Cass. soc. 21 octobre 1998 n° 97-60.041; Cass. soc. 12 juin 2013 n° 12-19.575 ) que la date de sa destitution (Cass. soc. 9 juillet 2014 n° 12-29.438).
S’appuyant sur les articles 2003 et 2007 du Code civil qui prévoient, pour le premier, que le mandat prend fin, soit par la révocation du mandataire, soit par la renonciation de celui-ci à son mandat et, pour le second, que le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation, les demandeurs contestaient, en revanche, la validité de la renonciation du délégué à son mandat, celui-ci n’ayant pas notifié sa volonté – à la supposer non équivoque – à l’organisation syndicale qui l’avait désigné.
Ce sont ces dispositions générales relatives au mandat que la Haute Juridiction a retenu à l’appui de sa cassation. L’employeur désireux de se prévaloir de la renonciation par un salarié à son mandat de délégué syndical doit donc s’assurer que ce dernier a bien fait part de sa volonté à son syndicat. En pratique, il sera dès lors bien inspiré d’en demander confirmation au syndicat lui-même.