Cass. soc. 2 juillet 2014 n°13-11.940
Le temps de travail effectif doit être caractérisé par l’état de disposition du salarié à son employeur sans possibilité de vaquer à ses occupations personnelles.
En l’espèce, le salarié exerce des fonctions de technicien après vente et est soumis à la convention collective des commerces de gros. Il ne dispose d’aucun bureau au sein de l’entreprise mais son contrat de travail stipule que l’abonnement internet de son domicile sera remboursé par l’employeur. Ce dernier considère que le lieu de travail du salarié se situe en clientèle exclusivement. Le salarié signe un avenant à son contrat de travail, prévoyant un forfait annuel en jours, dont il conteste, par la suite, la régularité devant le conseil des prud’hommes.
La cour d’appel (CA Versailles – 06.12.2012) condamne l’employeur au paiement de rappel de salaires à titre d’heures supplémentaires et de l’indemnité pour travail dissimulé. Ce dernier se pourvoit en cassation. Il invoque le fait que le temps passé au domicile du salarié doit être considéré comme du temps d’astreinte. En effet, bien que devant se tenir à sa disposition, le salarié, présent à son domicile, pouvait vaquer à des occupations personnelles.
La Cour de cassation casse la décision rendue, et par la même, reproche à la cour d’appel, « par des motifs impropres à caractériser le fait que, durant l’intégralité du temps passé à son domicile, le salarié se tenait à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».
Ce ne sont donc ni l’absence de locaux au sein de l’entreprise, ni le remboursement de l’abonnement internet qui permettent de caractériser que le travail à domicile est du temps de travail effectif, mais bien l’état de subordination du salarié à son employeur.
La Cour de cassation ne fait que rappeler l’article L.3121-1 du code du travail qui dispose que “la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles”.