Cass. soc. 15 octobre 2014 n°13-18.582:
Le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Une salariée a été recrutée pour un contrat de travail saisonnier sans terme précis pour une période s’achevant au plus tôt le 29 février 2008. Victime d’un accident du travail le 30 janvier 2008, son employeur lui indique le 29 février suivant la fin de la relation contractuelle. La Cour d’appel de Caen a estimé qu’il s’agissait d’une rupture anticipée du CDD, cette rupture étant nulle car intervenant pendant une période de suspension du contrat, consécutive à un accident du travail. La Cour de cassation confirme cette décision : “mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L1242-2, 3° et L1242-7, 4° du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu».
Or, selon les propres explications de l’employeur, la saison ne devait pas se terminer avant le mois d’avril 2008. La cour d’appel a donc eu raison d’estimer que le contrat était en cours lorsqu’il a fait l’objet, non pas du refus de renouvellement visé par l’article L1226-19 du code du travail, mais d’une rupture le 29 février 2008.
Le CDD d’usage peut être conclu pour pourvoir des emplois dans certains secteurs d’activité où il est d’usage de ne pas recourir au CDI en raison de l’activité de l’entreprise et du caractère temporaire des emplois (exemples : l’hôtellerie-restauration, bâtiments et travaux publics pour les chantiers à l’étranger…). Les secteurs d’activité sont définis soit par décret (D1242- c. trav. ), soit par accord collectif étendu. Une jurisprudence récente illustre le strict recours au CDD d’usage à ces deux cas.