JURI-CE

Travail de nuit

Caractère exceptionnel du travail de nuit

Cass. soc. 24 septembre 2014 n°13-24.851

 

Le travail de nuit doit rester une exception, son recours en méconnaissance des dispositions légales constitue un trouble manifestement illicite.

Dans la lignée de la chambre criminelle, la chambre sociale de la Cour de cassation a dû se pencher sur la question du travail de nuit. …Le magasin Sephora des Champs-Élysées reste ouvert de 21h00 à 0h00. Divers syndicats ont saisi le tribunal de grande instance, statuant en référé, en vue de faire cesser, sous astreinte, le recours au travail de nuit par l’enseigne. La cour d’appel de Paris infirme le jugement rendu en premier ressort et oblige l’employeur à fermer son magasin à 21h sous huitaine et sous peine d’une astreinte de 80 000 € par salarié et par infraction (CA Paris – 23.09.2013). L’employeur se pourvoit en cassation.

Comme vu dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle, l’article L3122-32 du code du travail pose trois conditions cumulatives au recours au travail de nuit, qui doit :

Sous le visa de l’article L3122-32 du code du travail, détourné par Sephora, la Cour de cassation rejette les arguments du magasin. Après avoir rappelé les trois conditions cumulatives au recours au travail de nuit, la Cour de cassation énonce que « le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite ».

Elle ajoute que l’activité de parfumeur permet de multiples possibilités d’aménagement du temps de travail, et que dès lors, l’ouverture nocturne à la clientèle du magasin n’est indispensable ni au maintien de l’activité économique, ni à la résolution des difficultés de livraisons : « qu’ayant relevé que la société, qui exerce dans un secteur, le commerce de parfumerie, où le travail de nuit n’est pas inhérent à l’activité, ne démontrait pas qu’il était impossible d’envisager d’autre possibilité d’aménagement du temps de travail, non plus que son activité économique supposait le recours au travail de nuit, dès lors que les difficultés de livraison alléguées ne nécessitaient pas pour autant que le magasin fût ouvert à la clientèle la nuit et que l’attractivité commerciale liée à l’ouverture de nuit du magasin des Champs-Élysées ne permettait pas de caractériser la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, […] la cour d’appel en a exactement déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite ».

Cette affaire a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, le conseil constitutionnel refusant de remettre en cause le droit encadrant le travail de nuit[1]. La Cour de cassation a donc relevé que cette décision est « applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa publication effectuée le 5 avril 2014 ».

Le principe est donc à nouveau posé par une deuxième chambre de la Cour de cassation : « le travail de nuit ne peut être le mode d’organisation normal du travail au sein d’une entreprise et il ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionnement ».

Il est à noter que malgré cette condamnation, Sephora s’est pourvu d’un accord collectif sur le travail de nuit, proposant des contreparties identiques à celles du travail dominical. Cet accord a été élaboré, en amont, pour répondre aux exigences posées par la loi Macron, qui vient bouleverser l’état actuel du droit en matière de travail nocturne.

 

[1]décision n°2014-374 QPC du 04.04.2014

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