JURI-CE

Clause de non-concurrence : la zone géographique doit être précisément définie

La validité d’une clause de non concurrence est subordonnée au respect de plusieurs conditions cumulatives. Elle doit notamment être limitée dans le temps et dans l’espace, en témoigne un nouvel arrêt de la Cour de Cassation (Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-11.197 D). 

Est admis de longue date que pour être valable, la clause de non concurrence doit obéir cumulativement aux trois conditions suivantes : 

  • être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise ; 
  • être limitée dans le temps et l’espace ; 
  • comporter une contrepartie pécuniaire. 

 Ces conditions sont le fruit d’une construction jurisprudentielle qui a pris forme au fil des années.  

Toutefois, ni la loi ni la jurisprudence ne prévoit de quantum déterminé, relatif à la limitation spatio-temporelle de la clause. En effet, c’est à l’employeur de fixer unilatéralement l’étendue temporelle et géographique de l’obligation de non-concurrence. 

C’est néanmoins au juge, à l’occasion de chaque litige, qu’il revient de déterminer si la clause porte une atteinte excessive à la liberté du travail comme en témoigne l’arrêt commenté. Celui-ci vient nous apporter des précisions quant au périmètre géographique et temporel d’une telle clause.  

Les faits : 

L’avenant au contrat de travail d’un salarié, employé de banque, fait mention d’une clause de non concurrence. Celle-ci lui interdit d’exercer un emploi dans une société concurrente selon les modalités suivantes : 

  •  limite géographique: « le territoire du ou des départements sur lequel ou sur lesquels vous serez intervenu au cours de l’année précédant la cessation du présent contrat sur une zone géographique comprise entre les limites de ce ou de ces départements et une distance de 50 kms » 
  • Limite temporelle : 18 mois suivant la rupture du contrat de travail 


Suite à la démission du salarié, l’employeur fait jouer la clause de non-concurrence et verse la contrepartie financière afférente.  

Quelques mois plus tard, le salarié retrouve un emploi. Son ancien employeur estime que la clause n’a pas été respectée et saisit par conséquent, le Conseil des Prud’hommes afin d’obtenir des dommages et intérêts. 

 

La solution dégagée par la Cour de Cassation : 

La Cour de cassation, de la même manière que l’avait fait la Cour d’Appel en amont, rejette la demande de l’employeur. Elle conclut à la nullité de la clause de non-concurrence au motif que : 

  • la durée de 18 mois est excessive au regard des fonctions exercées par le salarié 
  • l’étendue géographique n’est pas suffisamment précise. En effet, dans la mesure où le périmètre couvert par l’obligation de non-concurrence était fixée relativement aux interventions futures du salarié, celle-ci ne lui permettait pas de connaître précisément ce périmètre au jour de la signature de l’avenant. 

Eu égard à sa durée d’application excessive et de son étendue géographique imprécise, la clause de non-concurrence doit se voir privée d’effet 

L’employeur n’était donc pas fondé à solliciter des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de non-concurrence. 

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante. A titre d’exemple, ont également été jugées illicites les clauses de non-concurrence suivantes : 

  • une clause illimitée dans l’espace et interdisant au salarié d’exercer une activité concurrente pendant cinq ans (Cass. soc., 30 oct. 1991, no 87-44.600) ; 
  • une clause illimitée dans l’espace aboutissant à priver le salarié de toute possibilité de travail pendant un an dans sa branche spécialisée d’activité (Cass. soc., 11 mai 1994, no 90-40.312) ; 

 

Ainsi, pour ne pas être considérée comme portant excessivement atteinte à la liberté du travail, la clause devra se restreindre au secteur géographique dans lequel l’exercice d’une activité professionnelle par le salarié serait de nature à faire réellement concurrence au précédent employeur (Cass. soc., 25 mars 1998, no 95-41.543). 

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