Cass.soc., 28 mars 2018, n° 16-27.641
Depuis 2015, la Cour de cassation avait déjà réglé la question de l’indemnisation des jours de RTT qui n’avaient pas été pris avant la période de clôture : à défaut d’accord collectif prévoyant une telle indemnisation, l’absence de prise de ces jours n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur (Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-16.369).