Cass. soc., 11 mars 2015, 13-22.257 FSPB
La faculté de lever la clause de non concurrence en cours de d’exécution du contrat doit être expresse.
L’employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à la clause de non concurrence au cours de l’exécution du contrat. Il est donc possible d’user de sa faculté de renonciation au cours de la relation de travail, mais cette possibilité doit avoir été expressément prévue dans le contrat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque le contrat prévoyait une faculté de levée de la clause au plus tard dans les huit jours suivant la notification de la rupture. La cour de cassation estime que la renonciation est dans ce cas sans effet.