JURI-CE

La stricte interdiction d’utiliser le budget de fonctionnement pour financer des ASC !

Elus, ne vous laissez plus avoir par certains argument commerciaux. 

Faire croire au trésorier du CE, ou du CSE, qu’il peut utiliser son budget de fonctionnement pour régler une dépense se rapportant aux activités sociales et culturelles constitue un vice du consentement justifiant l’annulation du contrat (TI Versailles 1er février 2019) 

Le principe de dualité des budgets

En matière de budget, le principe applicable est celui de la dualité des budgets (= principe absolu de séparation des budgets). 

Ainsi, chaque budget est autonome l‘un par rapport à l’autre et il est strictement interdit d’utiliser le budget de fonctionnement pour une dépense concernant une ASC et réciproquement. 

Dès lors, si le budget des ASC est destiné à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés, le budget de fonctionnement doit être utilisé dans le cadre des attributions économiques et professionnelles du CSE et pour son fonctionnement. 

Pour certaines dépenses, la question ne se pose pas : l’assistance juridique, certaines formations, la sous-traitance des PV de réunions relèvent du budget de fonctionnement.

A contrario, les cadeaux de Noël, les chèques cadeaux, la billetterie relèvent du budget ASC du comité. 

Dès lors qu’il est question de cadeaux, de loisirs, de tarifs préférentiels au profit des salariés, la dépense relève bien des ASC et non pas du budget de fonctionnement, contrairement à ce que peuvent affirmer certains prestataires. 

Par conséquent, la stratégie commerciale consistant à jouer sur l’ambigüité de certaines prestations et à faire croire au CE qu’il suffit d’affirmer qu’il s’agit d’une action de communication ou que l’abonnement souscrit par le comité lui permet par ailleurs de bénéficier d’une assistance juridique ou d’un outil de gestion interne, est considéré comme une manœuvre dolosive qui vicie le consentement du cocontractant. 

Nouvel Arrêt du tribunal

Pour preuve, un nouvel arrêt du tribunal d’instance de Versailles en date du 1er février 2019.  

Les fais sont les suivants : En 2016, un CE signe avec une société prestataire, un contrat de service sur la mise à disposition d’un logiciel. Il propose un outil de gestion et de comptabilité (dont le total s’élève à plus de 9000€ pour 3 ans). 

Le prestataire assigne le CE devant le tribunal pour non paiement des factures relatives à ce contrat.  

Pour se défendre, le CE invoque lui la nullité du contrat pour vice de consentement.  

Le tribunal se fondant sur plusieurs éléments de fait est de cet avis et conclu à la nullité du contrat: 

  • une facture portait la mention “abonnement **** Loisirs » qui ne laissait pas de doute quant à la destination de la prestation. Celle-ci ne pouvait légalement pas être payée avec le budget de fonctionnement. 
  • la trésorière avait bien reçu un mail du prestataire lui confirmant par un que le coût de l’abonnement était imputable au budget de fonctionnement » 
  • les échanges entre les parties laissaient apparaître que l’intention de la trésorière était de souscrire un abonnement imputable au budget de fonctionnement et non au budget des activités sociales et culturelles, ce que le prestataire avait très bien compris. 

En “faisant croire à la trésorière, pour obtenir sa signature, que la dépense pouvait être affectée au budget de fonctionnement alors que ce n’était pas possible s’agissant de prestations relevant du budget affecté aux activités sociales de loisirs”, le prestataire a “menti sciemment”.  

S’en déduit l’existence de “manœuvres dolosives” ayant “eu pour effet de vicier le consentement de l’ancienne trésorière lors de la signature du contrat” 

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