Modification d’un horaire de jour en horaire de nuit
Cass. soc 14 janvier 2015 n°13-25.767
La modification même partiel d’un horaire de jour en horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail et doit donc être acceptée par le salarié
Le code du travail et la jurisprudence posent le principe qu’un changement d’horaires, sans incidence sur la durée du travail ou sur la rémunération, constitue seulement une modification des conditions de travail. En cas de refus du salarié, l’employeur peut user de son pouvoir disciplinaire et donc licencier le salarié. Qu’en est-il lorsque la modification de l’horaire fait basculer partiellement l’horaire de jour en horaire de nuit ? C’est ce qu’a du trancher la Cour de cassation le 14 janvier dernier.
Un ouvrier agricole a pris acte de la rupture de son contrat de travail suite à la modification d’horaire imposée par l’employeur : le changement d’horaire décidé par l’employeur lui fait débuter la journée de travail à 5h. Le salarié saisit le conseil des prud’hommes en vue de faire reconnaître une modification unilatérale du contrat de travail et ainsi faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel déboute le salarié de ses demandes. Les juges du fond estiment que la modification des horaires de travail du salarié relève de l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur. Dès lors, ce dernier n’avait pas à obtenir l’accord du salarié.
La Cour de cassation casse la décision rendue le 14.11.2012 par la cour d’appel de Montpellier, sous le visa de l’article L3122-29 du code du travail. Ce dernier dispose que tout travail entre 21h et 6h est considéré comme du travail de nuit.
Au vue du caractère exceptionnel que doit présenter le recours au travail de nuit, la Cour de cassation a logiquement indiqué que le passage, même partiel, à un horaire de nuit, doit être considéré comme une modification du contrat de travail, subordonné à l’acceptation du salarié. Dès lors, le tort de l’employeur est avéré. « le passage, même partiel, d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ».
Cet arrêt n’est qu’une confirmation de jurisprudence, la Cour de cassation ayant déjà été amenée à se positionner sur ce point (Cass. soc. 18.09.2013 n°12-18.065).