JURI-CE

Neutralité dans l’expression de ses convictions religieuses

Interdiction pour une salariée de porter le voile islamique

Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-19.855, FS-P+B+I

 

Une salariée embauchée en qualité d’ingénieur d’étude chez le client d’une société de conseils informatiques peut-elle se voir interdire de porter le voile islamique ?

Est renvoyée à titre préjudiciel, la question visant à déterminer si les dispositions de l’article 4 § 1 de la Directive 78/2000/CE doivent être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d’études, portant un voile islamique.

En l’espèce, Mme X a été engagée à compter du 15 juillet 2008 en CDI par la société Y, société de conseil, d’ingénierie et de formation spécialisée dans le développement et l’intégration de solutions décisionnelles, en qualité d’ingénieur d’études. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 15 juin 2009 et licenciée par lettre du 22 juin 2009.
Elle a saisi le 10 novembre 2009 le conseil de prud’hommes de Paris en contestant son licenciement et en faisant valoir qu’il constituait une mesure discriminatoire en raison de ses convictions religieuses. L’Association de défense des droits de l’homme est intervenue volontairement à l’instance et par jugement du 4 mai 2011, le conseil a dit le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse. Il a alors condamné la société à verser à la salariée une certaine somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et a rejeté ses autres demandes au fond.

Mme X a fait appel, et la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 18 avril 2013, n° 11/05892) a confirmé le jugement : elle a rejeté ses demandes au titre d’un licenciement nul en raison de la discrimination.

Mme X s’est alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction relève que la Cour de justice n’ayant pas été jusqu’ici amenée à préciser la question susvisée, cette dernière lui est renvoyée.

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